La Cour de cassation a été saisie par les services de l’aide sociale à l’enfance du Pas de Calais qui contestaient le renouvellement du placement d’un enfant en situation de handicap, ayant besoin d’une prise en charge quotidienne et dont les parents étaient épuisés, mais où aucun manquement parental n’avait été repéré.
Les services de l’aide sociale à l’enfance se sont pourvus en cassation au motif que le placement d’un mineur auprès du Conseil départemental doit être conditionné à l’existence d’un danger au sens de l’article 375 du Code civil, et ainsi à la présence de carences éducatives parentales. Pour les services de l’ASE, le placement d’un enfant en situation de handicap sévère ne répond pas à ces conditions mais nécessite une orientation vers une structure médico-sociale.
Dans son arrêt en date du 14 janvier 2026, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Douai, qui au vu de l’aggravation du handicap de l’enfant, a statué que la prise en charge parentale avait atteint ses limites. Elle a précisé qu’un risque réel existait, du fait de l’épuisement accru des parents, qui ne leur permet plus d’offrir un environnement sûr à leur enfant, mais également pour leur autre enfant et eux-mêmes. Par son arrêt, la Cour de cassation a confirmé que l’épuisement des parents, dans l’incapacité de porter au quotidien « la problématique de leur enfant » caractérise le danger.
Le contexte de cette décision doit nous conduire à marteler, avec force, que l’incapacité des pouvoirs publics à prendre correctement en charge les enfants en situation de handicap, en particulier dans un contexte de vulnérabilités familiales importantes, demeure choquante. La protection de l’enfance doit pouvoir répondre aux situations dans lesquelles l’enfant est en danger, mais ne peut se substituer ni au nécessaire soutien à la parentalité, en particulier face à un enfant en double vulnérabilité, ni à une prise en charge médico-sociale adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant.