Décision

Décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023

Syndicat de la magistrature et autres [Placement ou maintien en détention provisoire des mineurs et relevés signalétiques sous contrainte]
Non conformité partielle - réserve

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 novembre 2022 par le Conseil d’État (décision n° 464528 du 29 novembre 2022), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et l’association Gisti par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1034 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d’une part, de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, et, d’autre part, du quatrième alinéa de l’article 55-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, dans leur rédaction issue de cette loi.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de la justice pénale des mineurs ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les requérants par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le 16 décembre 2022 ;
  • les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers et Informations sur les mineurs isolés étrangers par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le même jour ;
  • les observations en intervention présentées pour l’association Ligue des droits de l’homme par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les requérants et les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers et Informations sur les mineurs isolés étrangers, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’association Ligue des droits de l’homme, et M. Antoine Pavageau, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 31 janvier 2023 ;

Au vu de la note en délibéré présentée par la Première ministre, enregistrée le 3 février 2023 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 397-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2022 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« S’il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République.
« S’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu’à sa comparution soit devant le juge d’instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs. La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office.
« Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application de l’article 396 du présent code ».
 

2. L’article L. 413-16 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de la même loi, prévoit :
« L’officier ou l’agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application du deuxième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, à une opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d’un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du présent code doit s’efforcer d’obtenir le consentement de ce mineur.
« Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale s’il refuse de se soumettre à cette opération.
« Lorsque les conditions prévues à l’article L. 413-17 du présent code sont réunies, il l’informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L. 413-17 ».
 

3. L’article L. 413-17 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, prévoit :
« L’opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l’officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
« 1 ° Cette opération constitue l’unique moyen d’identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts ;
« 2 ° Le mineur apparaît manifestement âgé d’au moins treize ans ;
« 3 ° L’infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
« L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur.
« L’avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l’adulte approprié mentionné à l’article L. 311-1 sont préalablement informés de cette opération.
« Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé.
« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé ainsi qu’aux représentants légaux ou à l’adulte approprié ».
 

4. Le quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la même loi, prévoit :
« Sans préjudice de l’application du troisième alinéa, lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé ».
 

5. En premier lieu, les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochent aux dispositions de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale de permettre à la juridiction qui constate qu’un mineur a été présenté devant elle par erreur de le placer ou de le maintenir en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant une juridiction pour mineurs, quelle que soit la gravité de l’infraction qui lui est reprochée et alors même qu’elle n’est pas une juridiction spécialisée ni tenue de respecter une procédure appropriée. Il en résulterait une méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la présomption d’innocence. Par ailleurs, ces dispositions instaureraient, en méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, une différence de traitement entre les mineurs, selon qu’ils sont directement renvoyés devant une juridiction spécialisée ou présentés devant une juridiction incompétente.

6. En second lieu, les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochent aux dispositions renvoyées de l’article 55-1 du code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs d’autoriser le recours à la contrainte pour la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d’une personne entendue sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre, alors que ces opérations ne seraient ni nécessaires à la manifestation de la vérité ni justifiées par la gravité et la complexité des infractions. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, de la liberté individuelle et du droit au respect de la vie privée. Ils font en outre valoir que l’application de ces dispositions aux mineurs « manifestement » âgés d’au moins treize ans serait susceptible de permettre leur mise en œuvre à l’égard de mineurs âgés de moins de treize ans, en méconnaissance de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, faute de prévoir la présence d’un avocat durant ces opérations, les dispositions renvoyées méconnaîtraient les droits de la défense et le droit à un procès équitable.

7. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le dernier alinéa de l’article L. 413-16 du code de la justice pénale des mineurs, l’article L. 413-17 du même code, le quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale et les deuxième et troisième alinéas de l’article 397-2-1 du même code.

- Sur les dispositions contestées de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale :

8. Il résulte du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Toutefois, ces exigences n’excluent pas que, en cas de nécessité, soient prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention.

9. L’article L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs donne compétence à des juridictions et chambres spécialisées pour connaître des délits commis par les mineurs. En application du premier alinéa de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel, saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, ou le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l’article 396 du même code, constate que la personne présentée devant lui est mineure, il se déclare incompétent et renvoie le dossier au procureur de la République.

10. Les dispositions contestées de l’article 397-2-1 du même code prévoient que, s’il s’agit d’un mineur âgé d’au moins treize ans, le tribunal ou le juge des libertés et de la détention doit préalablement statuer sur son placement ou son maintien en détention provisoire pour une durée maximale de vingt-quatre heures jusqu’à sa présentation devant la juridiction compétente.

11. En premier lieu, poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, ces dispositions ont pour objet, dans le cas où il apparaît à la juridiction saisie que le prévenu est mineur, de le maintenir à la disposition de la justice afin de garantir sa comparution à bref délai devant une juridiction spécialisée, seule compétente pour décider des mesures, en particulier éducatives, adaptées à son âge.

12. En deuxième lieu, la juridiction, après avoir entendu ses observations et celles de son avocat, ne peut ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur que si sa décision est spécialement motivée par la nécessité de garantir son maintien à la disposition de la justice. Afin d’assurer le respect des exigences constitutionnelles précitées, il lui appartient de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, son placement ou maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire.

13. En dernier lieu, la comparution du mineur placé ou maintenu en détention devant la juridiction spécialisée, compétente pour prononcer les mesures éducatives ou les peines adaptées à son âge et à sa personnalité, doit intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut de comparution dans ce délai, le mineur est d’office remis en liberté. En outre, en vertu de l’article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, la détention doit nécessairement être effectuée soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs.

14. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve mentionnée au paragraphe 12, le grief tiré de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs doit être écarté.

15. Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, la présomption d’innocence ou le principe d’égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la même réserve, être déclarées conformes à la Constitution.

- Sur les dispositions contestées de l’article 55-1 du code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs :

16. Il résulte des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789 le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.

17. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.

18. L’article 55-1 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire de procéder ou faire procéder, dans le cadre d’une enquête de flagrance, aux opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police. Les articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs prévoient les conditions dans lesquelles ces opérations sont effectuées à l’égard des mineurs.

19. En application des dispositions contestées de ces articles, lorsqu’une personne majeure ou une personne mineure manifestement âgée d’au moins treize ans est entendue sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre, ces opérations de prise d’empreintes ou de photographies peuvent, sous certaines conditions, être effectuées sans son consentement.

20. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter l’identification des personnes mises en cause au cours d’une enquête pénale. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions.

21. En deuxième lieu, il ne peut être procédé à la prise d’empreintes ou de photographies sans le consentement de l’intéressé qu’avec l’autorisation écrite du procureur de la République, qui doit être saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. Cette autorisation ne peut être délivrée par ce magistrat que si ces opérations constituent l’unique moyen d’identifier une personne qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et, lorsqu’elle est mineure, d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En outre, lorsqu’il s’agit d’une personne mineure, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit préalablement s’efforcer d’obtenir son consentement et l’informer, en présence de son avocat, des peines encourues en cas de refus de se soumettre à ces opérations et de la possibilité d’y procéder sans son consentement.

22. En troisième lieu, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ne peut recourir à la contrainte que dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée, en tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité de la personne ainsi que de la situation particulière du mineur.

23. En revanche, d’une part, les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié.

24. D’autre part, les dispositions contestées permettent de recourir à la contrainte dans le cadre du régime de l’audition libre alors que le respect des droits de la défense dans ce cadre exige que la personne intéressée soit entendue sans contrainte et en droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue. Dès lors, les mots « 61-1 ou » figurant au quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées et les dispositions de l’article L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs ne sauraient être interprétées comme s’appliquant aux mineurs entendus sous le régime de l’audition libre.

25. Il résulte de tout ce qui précède que, à l’exception des mots « 61-1 ou » figurant au quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale qui sont contraires à la Constitution, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou le droit à un procès équitable, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous les réserves énoncées aux paragraphes 23 et 24, être déclarées conformes à la Constitution.

- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

26. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.

27. En l’espèce, d’une part, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. D’autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les mots « 61-1 ou » figurant au quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sont contraires à la Constitution.
 
Article 2. -  Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution, les dispositions suivantes :

  • sous la réserve énoncée au paragraphe 12, les deuxième et troisième alinéas de l’article 397-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
  • sous la réserve énoncée au paragraphe 23, le reste du quatrième alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la même loi ;
  • sous les réserves énoncées aux paragraphes 23 et 24, l’article L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de la même loi.
     
    Article 3. - Le dernier alinéa de l’article L. 413-16 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de la même loi, est conforme à la Constitution.
     
    Article 4. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 27 de cette décision.
     
    Article 5. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
     

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 février 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 10 février 2023.
 

JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97
ECLI : FR : CC : 2023 : 2022.1034.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.4. DROIT À LA VIE ET À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE, PROTECTION DE LA SANTÉ (Pour la protection de la santé publique, voir ci-dessous Autres droits et principes sociaux)
  • 4.4.3. Prélèvement
  • 4.4.3.2. Prélèvements externes

Le Conseil contrôle au regard de la liberté individuelle et des droits de la défense, des dispositions qui prévoient que lorsqu’une personne majeure ou une personne mineure manifestement âgée d’au moins treize ans est entendue sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre, les opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police, peuvent, sous certaines conditions, être effectuées sans son consentement.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 25, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.7. Détention provisoire
  • 4.18.4.7.1. Détention provisoire des mineurs

Les dispositions contestées prévoient que, dans le cas où un tribunal correctionnel saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, ou un juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l’article 396 du même code, constate que la personne présentée devant lui est mineure, il se déclare incompétent et renvoie le dossier au procureur de la République après avoir statué sur le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur jusqu’à sa présentation devant la juridiction compétente.
En premier lieu, poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, ces dispositions ont pour objet, dans le cas où il apparaît à la juridiction saisie que le prévenu est mineur, de le maintenir à la disposition de la justice afin de garantir sa comparution à bref délai devant une juridiction spécialisée, seule compétente pour décider des mesures, en particulier éducatives, adaptées à son âge. En deuxième lieu, la juridiction, après avoir entendu ses observations et celles de son avocat, ne peut ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur que si sa décision est spécialement motivée par la nécessité de garantir son maintien à la disposition de la justice. Afin d’assurer le respect des exigences constitutionnelles précitées, il lui appartient de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, son placement ou maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire. En dernier lieu, la comparution du mineur placé ou maintenu en détention devant la juridiction spécialisée, compétente pour prononcer les mesures éducatives ou les peines adaptées à son âge et à sa personnalité, doit intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut de comparution dans ce délai, le mineur est d’office remis en liberté. En outre, en vertu de l’article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, la détention doit nécessairement être effectuée soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve précédemment mentionnée, le grief tiré de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs doit être écarté.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 9, 10, 11, 12, 13, 14, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.16. Liberté personnelle et prise d'empreintes forcées

Les dispositions contestées prévoient que, lorsqu’une personne majeure ou une personne mineure manifestement âgée d’au moins treize ans est entendue sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre, les opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police peuvent, sous certaines conditions, être effectuées sans son consentement. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter l’identification des personnes mises en cause au cours d’une enquête pénale. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions. En deuxième lieu, il ne peut être procédé à la prise d’empreintes ou de photographies sans le consentement de l’intéressé qu’avec l’autorisation écrite du procureur de la République, qui doit être saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. Cette autorisation ne peut être délivrée par ce magistrat que si ces opérations constituent l’unique moyen d’identifier une personne qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et, lorsqu’elle est mineure, d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En outre, lorsqu’il s’agit d’une personne mineure, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit préalablement s’efforcer d’obtenir son consentement et l’informer, en présence de son avocat, des peines encourues en cas de refus de se soumettre à ces opérations et de la possibilité d’y procéder sans son consentement. En troisième lieu, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ne peut recourir à la contrainte que dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée, en tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité de la personne ainsi que de la situation particulière du mineur. En revanche, d’une part, les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié. D’autre part, les dispositions contestées permettent de recourir à la contrainte dans le cadre du régime de l’audition libre alors que le respect des droits de la défense dans ce cadre exige que la personne intéressée soit entendue sans contrainte et en droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue. Censure des dispositions rendant applicables à l'audition libre les dispositions contestées.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.6. Justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2. Contrôle des mesures propres à la justice pénale des mineurs
  • 4.23.6.2.3. Contrôle sur le fondement du principe fondamental
  • 4.23.6.2.3.2. Autres dispositions

Les dispositions contestées prévoient que, dans le cas où un tribunal correctionnel saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, ou un juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l’article 396 du même code, constate que la personne présentée devant lui est mineure, il se déclare incompétent et renvoie le dossier au procureur de la République après avoir statué sur le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur jusqu’à sa présentation devant la juridiction compétente.
En premier lieu, poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, ces dispositions ont pour objet, dans le cas où il apparaît à la juridiction saisie que le prévenu est mineur, de le maintenir à la disposition de la justice afin de garantir sa comparution à bref délai devant une juridiction spécialisée, seule compétente pour décider des mesures, en particulier éducatives, adaptées à son âge. En deuxième lieu, la juridiction, après avoir entendu ses observations et celles de son avocat, ne peut ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur que si sa décision est spécialement motivée par la nécessité de garantir son maintien à la disposition de la justice. Afin d’assurer le respect des exigences constitutionnelles précitées, il lui appartient de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, son placement ou maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire. En dernier lieu, la comparution du mineur placé ou maintenu en détention devant la juridiction spécialisée, compétente pour prononcer les mesures éducatives ou les peines adaptées à son âge et à sa personnalité, doit intervenir dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut de comparution dans ce délai, le mineur est d’office remis en liberté. En outre, en vertu de l’article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, la détention doit nécessairement être effectuée soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé, soit dans un établissement garantissant la séparation entre détenus mineurs et majeurs. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve précédemment mentionnée, le grief tiré de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs doit être écarté.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 9, 10, 11, 12, 13, 14, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.1. Actes d'investigation

Les dispositions contestées prévoient que, lorsqu’une personne majeure ou une personne mineure manifestement âgée d’au moins treize ans est entendue sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre, les opérations de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police peuvent, sous certaines conditions, être effectuées sans son consentement. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter l’identification des personnes mises en cause au cours d’une enquête pénale. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions. En deuxième lieu, il ne peut être procédé à la prise d’empreintes ou de photographies sans le consentement de l’intéressé qu’avec l’autorisation écrite du procureur de la République, qui doit être saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. Cette autorisation ne peut être délivrée par ce magistrat que si ces opérations constituent l’unique moyen d’identifier une personne qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts et à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et, lorsqu’elle est mineure, d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En outre, lorsqu’il s’agit d’une personne mineure, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit préalablement s’efforcer d’obtenir son consentement et l’informer, en présence de son avocat, des peines encourues en cas de refus de se soumettre à ces opérations et de la possibilité d’y procéder sans son consentement. En troisième lieu, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ne peut recourir à la contrainte que dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée, en tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité de la personne ainsi que de la situation particulière du mineur. En revanche, d’une part, les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié. D’autre part, les dispositions contestées permettent de recourir à la contrainte dans le cadre du régime de l’audition libre alors que le respect des droits de la défense dans ce cadre exige que la personne intéressée soit entendue sans contrainte et en droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue. Censure des dispositions rendant applicables à l'audition libre les dispositions contestées.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Le Conseil juge que la question porte sur une partie seulement des dispositions renvoyées.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 7, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.2. Abrogation
  • 11.8.6.2.2.1. Abrogation à la date de la publication de la décision

Le Conseil déclare contraires à la Constitution des dispositions qui permettent de procéder de force à la prise d'empreintes d'une personne entendue librement. Aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Abrogation immédiate.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 27, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.6. Portée des décisions dans le temps
  • 11.8.6.2. Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
  • 11.8.6.2.4. Effets produits par la disposition abrogée
  • 11.8.6.2.4.1. Maintien des effets

Le Conseil déclare contraires à la Constitution et abroge avec effet immédiat des dispositions qui permettent de procéder de force à la prise d'empreintes d'une personne entendue sous le régime de l'audition libre. En revanche, il juge que les mesures prises avant la publication de sa décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 27, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.1. Code de procédure pénale
  • 16.22.1.28. Article 397-2-1

Les dispositions contestées prévoient que, dans le cas où un tribunal correctionnel saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, ou un juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l’article 396 du même code, constate que la personne présentée devant lui est mineure, il se déclare incompétent et renvoie le dossier au procureur de la République après avoir statué sur le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur jusqu’à sa présentation devant la juridiction compétente. Afin d’assurer le respect des exigences constitutionnelles précitées (PFRLR justice des mineurs), il appartient à la juridition qui statue sur la mesure de détention provisoire de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, son placement ou maintien en détention provisoire n’excède pas la rigueur nécessaire.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 12, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.1. Code de procédure pénale
  • 16.22.1.29. Article 55-1

Les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées (liberté individuelle et droits de la défense), être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 23, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
  • 16.22.6. Code de la justice pénale des mineurs

Les dispositions contestées de l'article L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs permettent de recourir à la contrainte pour procédrer à des prises d'empreintes et des photographies dans le cadre du régime de l’audition libre alors que le respect des droits de la défense dans ce cadre exige que la personne intéressée soit entendue sans contrainte et en droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue. Dès lors, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme s’appliquant aux mineurs entendus sous le régime de l’audition libre.

(2022-1034 QPC, 10 février 2023, cons. 24, JORF n°0036 du 11 février 2023, texte n° 97)
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