Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage

NOR : SSAA2124242A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/31/SSAA2124242A/jo/texte
JORF n°0208 du 7 septembre 2021
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : porteurs de projets de création ou d'extension d'établissements et services d'accueil du jeune enfant, gestionnaires et professionnels des établissements et services d'accueil d'enfants de moins de six ans, services départementaux de protection maternelle et infantile, caisses des allocations familiales, fédérations nationales de gestionnaires publics ou privés d'établissements, associations professionnelles nationales, comités départementaux des services aux familles.
Objet : exigences nationales applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage
Entrée en vigueur : pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est déposée à compter du 1er septembre 2022 inclus, s'applique l'ensemble des dispositions du présent arrêté.
Pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est ou a été déposée avant le 1er septembre 2022, dont les crèches existant en date de publication du présent arrêté :
- s'appliquent dès le lendemain de sa publication les recommandations contenues à l'article 3 du présent arrêté et aux articles II.2.2, II.4.1, II.6.7 et III.1.2 de l'annexe I ;
- si elles ne sont pas déjà mises en œuvre, doivent également être appliquées au plus tard le 1er septembre 2026 les obligations contenues aux articles I.2.1, II.2.3, II.2.4, II.4.1, II.4.2, II.6.3, II.6.4, II.6.5, II.6.6, II.6.8, II.6.9, II.6 .10, III.1.1, III.1.2, III.2.2, III.7.2, III.7.4, IV.5.1, IV.5.2 de l'annexe I du présent arrêté.
Notice : cet arrêté a pour objet de définir dans un référentiel national les exigences relatives aux locaux des établissements et services d'accueil du jeune enfant visés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique dans les conditions précisées au 4° de l'article R. 2324-28 du même code.
Références : le texte est pris en application des articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-19, R. 2324-23 et R. 2324-28 du code de la santé publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 2324-19, R. 2324-22, R. 2324-23 et R. 2324-28 relatifs aux conditions d'accueil des jeunes enfants,
Arrête :


  • Les zones très densément peuplées visées dans le référentiel prévu à l'article 1er présentent une densité de population supérieure ou égale à 10 000 habitants au km2.
    La densité de population visée au premier alinéa est mesurée dans le carreau d'1 km de côté où se situe l'établissement ou le service mentionné à l'article R. 2324-17 du même code, selon les données carroyées de l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au moment du dépôt de la demande d'autorisation ou d'avis.
    Il est possible de connaître cette donnée par consultation du site geoportail.gouv.fr de l'Institut géographique national ou du site statistiques-locales.insee.fr de l'Institut National de la Statistique et des études économiques.
    En cas de modification des indications du site après le dépôt du dossier de demande d'autorisation ou d'avis, le gestionnaire de l'établissement ou du service peut demander l'application des nouvelles données.
    Lorsque l'établissement ou le service se situe sur les limites de plusieurs carreaux, le gestionnaire choisit lequel il souhaite demander l'application.
    Lorsque l'établissement ou le service est implanté dans une zone sans densité de population, la densité de population visée au premier alinéa est présumée en réalisant la moyenne des carreaux limitrophes.


  • Pour l'information du public, des familles et des professionnels, il est recommandé aux établissements et services mentionnés à l'article R. 2324-17 du même code de mettre en œuvre les éléments de communication précisés à l'annexe II du présent arrêté.


  • Pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est déposée à compter du 1er septembre 2022 inclus, s'applique l'ensemble des dispositions du présent arrêté.
    Pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant pour lesquels la demande complète d'autorisation ou d'avis de création est ou a été déposée avant le 1er septembre 2022, dont les crèches existant en date de publication du présent arrêté :


    - s'appliquent dès le lendemain de sa publication les recommandations contenues à l'article 3 du présent arrêté et aux articles II.2.2, II.4.1, II.6.7 et III.1.2 de l'annexe I ;
    - si elles ne sont pas déjà mises en œuvre, doivent également être appliquées au plus tard le 1er septembre 2026 les obligations contenues aux articles I.2.1, II.2.3, II.2.4, II.4.1, II.4.2, II.6.3, II.6.4, II.6.5, II.6.6, II.6.8, II.6.9, II.6 .10, III.1.1, III.1.2, III.2.2, III.7.2, III.7.4, IV.5.1, IV.5.2 de l'annexe I du présent arrêté.


  • La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES


      ANNEXE I


      RÉFÉRENTIEL FIXANT LES EXIGENCES NATIONALES EN MATIÈRE DE LOCAUX ET D'ÉQUIPEMENT APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MENTIONNÉS À L'ARTICLE R. 2324-17 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE


      Le présent référentiel explicite les dispositions de l'article R. 2324-28 du même code.


      Il ne saurait se substituer à l'ensemble des autres dispositions régissant un établissement d'accueil du jeune enfant en tant que lieu de travail et établissement recevant du public, notamment en matière de sécurité : http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Guide_de_preconisation_surete_securite_2021.pdf), de sûreté, d'accessibilité, de prévention et de protection de la population (restauration collective), en particulier contenues dans les codes de la construction et de l'habitation, de l'environnement et de l'urbanisme.


      La vérification du respect de ces autres dispositions incombe aux autorités compétentes.


      Enfin, le référentiel n'exonère n'exclut pas de la réflexion nécessaire entre la maitrise d'ouvrage et les professionnels de la petite enfance pour l'adaptation des locaux à l'activité d'accueil de jeunes enfants et de leurs parents.


      • Les établissements de type crèches familiales font l'objet de particularités précisées au titre 2, les établissements d'accueil saisonnier ou ponctuel au titre 3, les établissements d'accueil en semi plein air au titre 4.


        • I.1. - Accessibilité


          I.1.1 L'établissement respecte les règles d'accessibilité aux personnes en situation de handicap fixées par la réglementation en vigueur relative aux établissements recevant du public, selon son classement, conformément au code de la construction et de l'habitation.


          I.2. - Sécurité et sûreté


          I.2.1 Chaque établissement dispose d'une entrée équipée d'un dispositif de contrôle d'accès (type digicode, visiophone ou autre) permettant, le cas échéant, une réponse depuis les unités d'accueil.
          Le dispositif installé permet de contrôler et déverrouiller l'entrée de l'établissement pour en sécuriser l'accès.


        • Les dispositions concernent les espaces d'accueil des jeunes enfants.


          II.1. - Surfaces et volumes


          II.1.1 La surface totale des espaces intérieurs d'accueil des enfants garantit un minimum de 7 m2 par place autorisée, sans prise en compte des capacités d'accueil supplémentaire prévues par l'article R. 2324-27 du code de la santé publique.
          II.1.2 Lorsque l'établissement se situe dans une zone très densément peuplée telle que définie à l'article 2 du présent arrêté, cette surface minimale des espaces intérieurs d'accueil est réduite à 5,5 m2 par place autorisée, sans prise en compte des capacités d'accueil supplémentaire prévues par l'article R. 2324-27 du code de la santé publique, avec obligation pour le gestionnaire de choisir l'une des options suivantes ou de les combiner :


          - disposer d'un ou de plusieurs espaces extérieurs à usage privatif d'une surface minimale totale de 15 m2 pour les micro-crèches, de 20 m2 pour les petites crèches, de 30 m2 pour les crèches, 50 m2 pour les grandes crèches, 70 m2 pour les très grandes crèches.


          Pour être pris en considération, un espace extérieur ne peut pas être inférieur à 15m2.


          - disposer d'un ou de plusieurs espaces intérieurs supplémentaires pouvant être utilisés comme espace de motricité ou d'éveil culturel et artistique au cours de la journée d'accueil d'une surface minimale totale de 15 m2 pour les micro-crèches, de 20 m2 pour les petites crèches, de 30 m2 pour les crèches, 50 m2 pour les grandes crèches, 70 m2 pour les très grandes crèches.


          Pour être pris en considération, un espace intérieur supplémentaire de motricité ou d'éveil ne peut pas être inférieur à 15 m2.
          II.1.3 Les espaces intérieurs d'accueil pris en considération au titre du II.1.1 correspondent aux différents espaces destinés à l'accueil d'enfants : espaces divers d'activités, d'éveil, de motricité, sanitaires ou de change, de restauration et de sommeil.
          Les halls et couloirs sont pris en considération dès lors que ceux-ci offrent une largeur minimale de 120 cm et une surface minimale de 6 m2, tout en disposant d'un aménagement adapté permettant le respect des conditions de circulation.
          Ils ne comprennent pas le bureau de direction, les locaux techniques (cuisine, buanderie, lingerie, biberonnerie, réserves, rangements etc.) ni les locaux réservés au personnel (vestiaires, salle de repos, etc.) interdits d'accès aux enfants.
          II.1.4 La surface des espaces intérieurs d'accueil est définie selon les critères retenus pour la définition de la surface habitable à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. La hauteur sous faux-plafond est au moins égale à 220 cm.
          II.1.5 Les revêtements des plafonds, murs et sols respectent les exigences définies par la réglementation des établissements recevant du public en matière de résistance au feu.


          II.2. - Eclairage et luminosité


          II.2.1 A l'exception des espaces exclusivement dédiés au sommeil, aux sanitaires ou aux changes, des salles de jeux d'eau et des couloirs, les espaces d'accueil des enfants disposent d'une source de luminosité naturelle directe. Celle-ci peut être verticale (fenêtre, vitrine, baie…) ou horizontale (verrière, skydomes, vasistas…).
          II.2.2 Les dispositifs d'éclairage artificiel sont équipés, autant que possible, de variateurs. Un taux d'éblouissement inférieur à 19 UGR est recommandé pour les dispositifs d'éclairage situés au plafond.
          II.2.3 La combinaison de la lumière naturelle et de l'éclairage artificiel permet de garantir dans les espaces de vie des enfants une luminosité de 300 lux.
          En relation avec le projet éducatif, des variations de luminosité peuvent être organisés de façon temporaire dans un ou plusieurs espaces, dans le cadre d'activités spécifiques encadrées.
          II.2.4 Selon leur orientation et en fonction des protections naturelles existantes (ombre naturelle, arbres, cour entourée d'autres immeubles…), les espaces d'accueil sont dotés de dispositifs d'occultation ou de protection solaire permettant d'éviter un réchauffement excessif des espaces d'accueil.


          II.3. - Qualité de l'air et sonorité


          II.3.1 Les espaces intérieurs d'accueil des enfants et des professionnels disposent de préférence de fenêtres munies d'ouvrants permettant une ventilation naturelle.
          Les sanitaires, les espaces de sommeil, salle de jeux d'eau, halls et couloirs peuvent disposer de ventilation mécanique contrôlée ou d'ouvrants en second jour.
          II.3.2 Les fenêtres et dispositifs de ventilation naturelle ou mécanique contrôlée offrent à l'établissement une capacité de renouvellement de l'air intérieur conforme aux exigences fixées aux articles R. 4222-4 à R. 4222-9 du code du travail. Pour l'application de l'article R. 4222-6 du même code lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 30 m3/h par place autorisée. Le gestionnaire tient à disposition les pièces justificatives nécessaires.
          II.3.3 Le gestionnaire de l'établissement s'assure de la qualité de l'air au sein de l'établissement conformément aux dispositions relatives à la surveillance de la qualité de l'air intérieur contenues aux articles R. 221-30 à D. 221-38 du code de l'environnement.
          Cela inclut l'évaluation des moyens d'aération et, le cas échéant, la mesure des polluants, conformément aux dispositions du décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012.
          II.3.4 Les produits de construction et de revêtement de mur ou de sol, les peintures et les vernis utilisés dans les espaces d'accueil des enfants appartiennent aux catégories A ou A+ de l'étiquetage obligatoire en matière d'émissions de polluants volatils prévu à l'article R. 221-26 du code de l'environnement et à l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.
          Le gestionnaire tient à disposition les pièces justificatives nécessaires.
          Les sols peuvent être notamment en linoleum, en caoutchouc naturel, ou en sol souple.
          Dans les espaces de jeux d'eau, les sols sont antidérapants.
          II.3.5 Le niveau de l'environnement sonore à ne pas dépasser, menuiseries extérieures fermées, hors présence d'enfants, est inférieur à 40 décibels au sein de l'établissement.


          II.4. - Températures


          II.4.1 Hors période de forte chaleur et canicules, telles que définies par Météo-France, il est recommandé que la température ambiante dans les espaces d'accueil des enfants soit comprise entre 18°et 22°C.
          En période de forte chaleur ou de canicule, il est recommandé par l'Agence de l'environnement et de l'énergie (ADEME) que la température intérieure ne soit pas inférieure de plus de 5° à 7°C par rapport à la température extérieure à l'établissement, et que le Plan ORSEC de gestion sanitaire des vagues de chaleur (préfecture) soit mis en œuvre dans l'établissement.
          La ventilation naturelle ou par ventilateurs à associer à l'ombrage (même temporaire) est à privilégier.
          II.4.2 Les dispositifs de chauffage, y compris, le cas échéant, les tuyaux d'alimentation ou d'évacuation, présentent une température de contact inférieure à 60°C. Dans le cas contraire, ils sont rendus inaccessibles pour les enfants par des systèmes de protection.
          II.4.3 La température maximale de l'eau chaude sanitaire en sortie de robinets est de 45° dans les parties accessibles aux enfants.


          II.5. - Organisation des espaces d'accueil du public


          II.5.1 L'aménagement intérieur de l'établissement prévoit une zone où les parents ou les personnes accompagnantes peuvent, le cas échéant, déshabiller et déchausser leurs enfants.
          II.5.2 L'aménagement intérieur de l'établissement permet aux parents d'accéder aux espaces d'accueil de leurs enfants, de préférence sans traverser les espaces d'accueil des autres enfants.
          II.5.3 L'aménagement intérieur de l'établissement ou de ses unités d'accueil, en conformité avec le projet éducatif, permet de diviser l'espace d'accueil des enfants en lieux de vie adaptés à des groupes d'enfants du même âge ou d'âges mélangés.
          II.5.4 Chacune des unités d'accueil dispose d'un ou de plusieurs espaces adaptés et équipés pour respecter le sommeil des enfants.
          II.5.5 Les espaces d'accueil des enfants peuvent évoluer et changer de fonction selon les besoins d'utilisation au cours de la journée, notamment par l'utilisation de dispositifs permettant de préserver un espace d'activité ou de repos au sein de l'espace d'accueil.


          II.6. - Sécurisation des espaces d'accueil


          II.6.1 L'établissement peut accueillir les enfants sur plusieurs étages à condition de respecter les aménagements et équipements définis par la commission de sécurité et d'accessibilité selon le classement des établissements recevant du public (ERP).
          II.6.2 L'établissement dispose d'extincteurs conformément aux règles des établissements recevant du public. Sauf disposition contraire imposée par la commission de sécurité et d'accessibilité, ils sont installés de façon à ce que la poignée de portage soit à une hauteur maximale de 120 cm et protégés de manière à ne pas pouvoir être manipulés par les enfants.
          II.6.3 Les portes et les portillons donnant sur des espaces accessibles aux enfants sont équipées de dispositifs anti-pinces doigts, de chaque côté jusqu'à la hauteur minimale de 110 cm.
          II.6.4 Les portes ouvrant sur les espaces d'accueil d'enfants sont équipées d'un oculus grande hauteur ou de deux oculi vitrés dans le haut et le bas de la porte permettant de visualiser les enfants placés de l'autre côté de la porte.
          II.6.5 Les portes donnant sur des espaces auxquels les enfants ne doivent pas accéder sont équipées de poignées placées de préférence à une hauteur de 130 cm. A défaut, en deçà de cette hauteur, les portes sont équipées d'un bouton moleté.
          II.6.6 Les prises électriques sont inaccessibles aux enfants. Elles sont installées à une hauteur minimale de 130 cm. Toute prise installée à une hauteur inférieure à 130 cm est condamnée ou sécurisée notamment par un cache-prise à ventouse ou à clef.
          II.6.7 Les fenêtres sont de préférence et non obligatoirement oscillo-battantes pour pouvoir aérer sans danger, et sans risque d'intrusion.
          II.6.8 Si l'ouverture des fenêtres est à la française, elles sont équipées d'entrebâilleurs.
          Si les fenêtres sont coulissantes, elles sont équipées d'un dispositif de blocage inaccessible aux enfants.
          II.6.9 En deçà de 110 cm au-dessus du sol, toute aspérité anguleuse, toute saillie (brique dépassant, étagère, clou ou autre matériau) est à protéger et, de préférence et non obligatoirement, supprimée.
          II.6.10 Toute surface vitrée (fenêtre, miroir, oculi...) à portée d'enfants est sécurisée (verre feuilleté type sécurit, stadip ou équivalent) ou revêtue d'un film autocollant offrant les mêmes propriétés.
          II.6.11 La hauteur des mains courantes utilisées par les enfants dans les escaliers est de 50 cm. Elles s'ajoutent à celles destinées aux adultes.
          II.6.12 Exceptée la clôture (ou enceinte) de l'espace extérieur de l'établissement, les rambardes sont d'une hauteur minimale de 130 cm, sans points d'appuis horizontaux. L'espacement des barreaux est inférieur ou égal à 11 cm. L'espace entre le sol et le bas de la rambarde correspond au maximum à 11 cm.


          II.7. - Ondes électromagnétiques


          Dans l'objectif de protéger les jeunes enfants d'une trop grande exposition aux ondes électromagnétiques, la loi publiée le 10 février 2015 réduit l'utilisation du wifi dans les établissements d'accueil de jeunes enfants : « l'installation d'un équipement terminal fixe équipé d'un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans ».
          Un équipement internet avec fil (Ethernet) sera privilégié dans les bureaux des établissements.


        • III.1. - La zone d'entrée


          III.1.1 La zone d'entrée et d'accueil des parents et représentants légaux dans l'établissement est aménagée de manière à leur permettre (au minimum à l'un d'entre eux) de s'asseoir.
          III.1.2 L'accès à l'espace d'accueil des enfants est équipé, de préférence, d'un plan de déshabillage ainsi que de rangements individuels destinés aux effets personnels d'enfants (manteaux, chaussures, chaussons, divers).
          Selon la configuration et la capacité des établissements, ces zones peuvent être mutualisées.
          III.1.3 Un affichage destiné aux parents est réservé pour les informations qui leur sont dédiées (annexe II du présent arrêté).


          III.2. - Les espaces de change ou sanitaires enfants


          III.2.1 L'établissement dispose de plans de change à raison d'un plan au minimum par tranche de 10 places autorisées et d'un plan supplémentaire par tranche complète de 10 places au-delà. Par conséquent, en micro-crèche, quelle que soit la capacité, l'espace sanitaire dispose au minimum d'un plan de change.
          Chaque plan de change est installé à une hauteur d'environ 90 cm. Il est recommandé que chaque plan de change soit d'une profondeur ou longueur minimale de 85 cm.
          De préférence, des remontées latérales complètent le plan de change.
          Dans les unités qui accueillent les plus grands enfants, les espaces de change sont équipés d'un escalier escamotable ou sécurisé permettant de monter sur le plan de change sous la surveillance d'un adulte.
          III.2.2 Chaque espace de change dispose au minimum d'un lavabo, de préférence et non obligatoirement à commande non manuelle, à hauteur d'adulte, à proximité du plan de change.
          Dans les espaces d'accueil des enfants qui marchent, ou à proximité, un lavabo à hauteur d'enfant de moins de trois ans est disponible.
          De préférence, les lavabos sont munis de systèmes d'économies d'eau.
          L'espace de change des enfants qui marchent dispose au minimum d'une cuvette de toilette pour 10 places autorisées (et d'une cuvette supplémentaire par tranche complète de 10 places au-delà), aux dimensions des enfants accueillis (cuvette à 22 -24 cm du sol).
          Par conséquent, en micro-crèche, quelle que soit la capacité, l'espace sanitaire dispose au minimum d'une cuvette de toilette aux dimensions des enfants accueillis (cuvette à 22 -24 cm du sol).
          Une vigilance est attendue quant à l'organisation spatiale de l'espace de change ainsi que sur l'utilisation éventuelle de cloisonnettes afin de respecter l'intimité des enfants.
          III.2.3 L'accès aux sanitaires et espaces de change des enfants s'effectue depuis l'espace d'accueil afin de faciliter la continuité de la disponibilité de l'adulte auprès du groupe d'enfants.
          III.2.4 L'aménagement de l'espace de change au sein de l'espace d'accueil est organisé de manière à permettre au professionnel en charge des enfants d'assurer une surveillance visuelle des enfants, tout en préservant l'intimité de l'enfant pendant le soin.


          III.3. - Les espaces de sommeil


          III.3.1 Pour favoriser le sommeil des jeunes enfants, l'organisation de plusieurs dortoirs est recommandé.
          La surface de chaque espace de sommeil respecte le ratio de 7 m2 pour le premier couchage puis 1 m2 par couchage au-delà, selon la capacité autorisée.
          III.3.2 Lorsque l'aménagement prévoit l'organisation d'espaces de sommeil dédiés, des allèges vitrées sont installées sur les parois séparant les espaces de sommeil de l'espace d'accueil, en cohérence avec la hauteur de couchage des enfants, si l'organisation interne de l'établissement ne prévoit pas la présence permanente d'un professionnel auprès des enfants pendant leur sommeil.


          III.4. - La biberonnerie


          III.4.1 Lorsque l'établissement dispose d'une biberonnerie, celle-ci est de préférence, et non obligatoirement, à proximité de l'espace d'accueil des plus jeunes enfants.
          L'établissement doit également pouvoir proposer un espace propice à l'allaitement maternel.
          III.4.2 Lorsque l'établissement dispose d'une biberonnerie, celle-ci permet la préparation des biberons dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène alimentaire et comprend un évier (de préférence et non obligatoirement à commande non manuelle), un petit réfrigérateur, un placard et, le cas échéant, un chauffe biberon.


          III.5. - Espaces nécessaires pour la direction, les réunions et les entretiens


          III.5.1 Sauf à ce que l'établissement dispose d'une salle de réunion accessible en dehors des locaux, l'organisation de l'établissement permet d'aménager, y compris de manière temporaire, un espace adapté à la tenue des réunions d'équipe ou d'ateliers d'analyse de pratiques.
          L'établissement dispose d'un aménagement et du mobilier adapté (chaises, tables) utilisables à ces occasions.
          III.5.2 Dans les établissements d'une capacité inférieure ou égale à 39 places, l'organisation intérieure de l'établissement permet d'aménager un espace individuel et confidentiel de travail, en particulier pour la personne assurant la direction, la responsabilité ou la référence technique ainsi que pour le référent Santé & Accueil inclusif.
          Dans les établissements d'une capacité supérieure ou égale à 40 places, l'organisation intérieure prévoit deux espaces de travail dont un dédié particulièrement aux missions de direction.
          Le deuxième espace peut être mutualisé avec celui indiqué au III.5.1, peut servir pour les temps de travail et entretiens destinés aux familles et aux professionnels, peut également être aménagé de façon à accueillir momentanément un enfant qui justifie d'une attention particulière ou un petit groupe d'enfants lors d'une activité d'éveil (sans possibilité de compter dans la surface requise par place autorisée).


          III.6. - Espaces techniques


          III.6.1 L'établissement dispose d'un espace intérieur ou extérieur de rangement pouvant accueillir les poussettes et matériel de transport d'enfants appartenant aux parents ainsi que les poussettes multiplaces ou autres matériels utilisés par les professionnels lors des sorties.
          III.6.2 L'établissement dispose d'espaces de rangements (d'environ 0,5m3/ place autorisée) utilisables notamment pour le matériel de puériculture, le linge, les jeux, le matériel artistique, le matériel utilisé dans le cadre de l'accueil inclusif, ainsi que les jouets extérieurs et intérieurs, le stockage des produits et matériel d'entretien et les produits d'hygiène (dont les couches).
          L'indication de volumes de rangement comprend la globalité des divers lieux de stockage et de rangements de l'établissement, intérieurs et extérieurs.
          III.6.3 Chaque établissement dispose d'un espace dédié à la préparation et au stockage des denrées alimentaires permettant une restauration collective, soumise à l'autorité compétente de la direction départementale de protection de la population.
          L'espace de préparation des repas, pour lequel une déclaration a été transmise au préfet du département au moment de la demande d'autorisation ou d'avis de l'établissement conformément à l'article R. 2324-19 du code de la santé publique, peut-être :
          1° Soit un espace dédié à la fabrication de repas sur place ;
          2° Soit un espace de restauration satellite : local aménagé, desservi par une cuisine centrale, qui permet grâce à un service de livraison en liaison froide ou liaison chaude la préparation et le stockage des denrées proposées aux jeunes enfants.
          L'espace de préparation des repas est situé en dehors des espaces d'activités des enfants. De préférence et non-obligatoirement, il comprend un accès direct depuis l'extérieur pour faciliter et sécuriser les livraisons et l'évacuation des déchets.
          En cas de mutualisation de la biberonnerie et de l'espace de préparation des repas, il existe une organisation spatiale ou, si nécessaire, temporelle qui permet de repérer la zone dédiée à la confection des biberons.
          Les pratiques d'hygiène sont à organiser conformément à la réglementation en vigueur et prévoient notamment la mise en œuvre d'un plan de maîtrise sanitaire et la formation du ou des professionnels en charge de la restauration collective dans l'établissement.
          III.6.4 Lingerie
          Si l'entretien du linge est réalisé sur place, l'établissement dispose d'une lingerie - buanderie.
          Si l'entretien du linge est confié à un prestataire, l'établissement dispose d'un espace de stockage du linge sale et d'un espace distinct pour le stockage du linge propre.


          III.7. - Espace extérieur


          III.7.1 Hors zone densément peuplée :


          - les micro-crèches, petites crèches et crèches disposent d'un ou de plusieurs espaces extérieurs à usage privatif d'une surface minimale totale de 2 m2 par place autorisée ;
          - s'agissant des grandes et très grandes crèches, il ne peut pas être exigé que le ou les espaces extérieurs à usage privatif aient une surface totale supérieure à 80 m2 ;
          - pour être pris en considération, un espace extérieur à usage privatif ne peut pas être inférieur à 20 m2.


          III.7.2 Lorsqu'un établissement ne dispose pas d'un espace extérieur à usage privatif, l'établissement précise dans son projet éducatif visé au 1° de l'article R. 2324-29 du même code selon quelles modalités est organisé l'accès de l'ensemble des enfants accueillis à des activités en plein air, dans le respect de la charte nationale d'accueil du jeune enfant prise par arrêté du ministre chargé de la famille.
          III.7.3 Un espace extérieur à usage privatif est accessible depuis les espaces d'accueil des enfants de l'établissement ou, à défaut, situé à moins de 300 m de l'établissement.
          Il peut correspondre à un jardin, à une terrasse ou à une cour végétalisées. Il est réputé privatif dès lors que son usage est réservé aux enfants accueillis par l'établissement pendant au moins quinze heures par semaine.
          Cet espace peut faire l'objet d'une mutualisation.
          III.7.4 L'espace extérieur est entouré d'une clôture, ou enceinte, d'une hauteur minimale de 150 cm sans points d'appui horizontaux et, le cas échéant, dont les barreaux sont écartés d'au maximum 11 cm.
          L'espace entre le bas de la barrière et le sol est au maximum de 11 cm. Les portes ou portillons d'accès sont munis de fermeture que les enfants accueillis ne peuvent manipuler.
          Après analyse de l'environnement et des risques de chute d'objets identifiée, un dispositif de sécurité peut être installé pour protéger l'espace extérieur contre la chute d'objets depuis les autres bâtiments ou les étages supérieurs en surplomb.
          III.7.5 L'espace extérieur est pour partie ombragé par la végétation ou par un dispositif adapté.
          Il prévoit un aménagement et des matériaux ne présentant pas de risques pour les jeunes enfants.
          Le revêtement de l'espace extérieur peut être synthétique ou non (tel que du gazon naturel).
          III.7.6 Si l'espace extérieur est planté, les végétaux à épines, porteurs de baies, toxiques ou allergènes sont à proscrire.
          L'espace extérieur peut accueillir un jardin potager.
          III.7.7 Lorsque des jeux ou structures de psychomotricité sont fixés au sol dans l'espace extérieur, ils respectent les normes de sécurité en vigueur fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
          III.7.8 En cas de présence d'un bac à sable, celui-ci est doté d'un dispositif de protection lorsqu'il n'est pas utilisé par les enfants. Le sable devra être renouvelé au minimum annuellement.


        • IV.1. - Matériel de puériculture, jeux et jouets


          IV.1.1 Le mobilier, le matériel de puériculture, le matériel d'éveil artistique, les livres, les jeux et les jouets à disposition des enfants répondent aux normes françaises de sécurité en vigueur et sont adaptés aux différents âges des enfants accueillis.
          IV.1.2 Par dérogation, l'usage de matériaux de récupération à des fins éducatives et l'utilisation de biens d'occasion tels que définis à l'article L. 321-1 du code du commerce sont possibles dès lors que ces biens ne présentent pas de danger manifeste ou notoire pour la santé des enfants (tel que le bisphénol A) et respectaient les normes françaises de sécurité à la date de leur première utilisation.
          Ces usages sont laissés à l'appréciation des gestionnaires, des directeurs, des responsables ou référents techniques d'établissement des éducateurs de jeunes enfants ou des référents santé & accueil inclusif.


          IV.2. - Matériel destiné aux professionnels


          IV.2.1 Le matériel destiné à l'usage professionnel des adultes en charge de l'encadrement des enfants répond aux conditions d'ergonomie, de fonctionnalité et de confort pour accomplir leurs missions dans des conditions satisfaisantes (ex : fauteuil pour donner un biberon, tabouret à roulettes) conformément aux exigences du code du travail et dans les conditions fixées par l'article R. 2324-28 du code de la santé publique.


          IV.3. - Matériel de couchage


          IV.3.1 Le matériel de couchage des enfants respecte les normes françaises en matière de sécurité. L'usage de ce matériel est en conformité avec l'âge des enfants accueillis.


          IV.4. - Hygiène


          IV.4.1 Les espaces de change, ou sanitaires, disposent de poubelles pour couches usagées à ouverture non-manuelle ou se manipulant d'une seule main.
          IV.4.2 Les conteneurs à déchets sont entreposés dans un local séparé des zones d'accueil des enfants.


          IV.5. - Le matériel de communication interne


          IV.5.1 Chaque unité d'accueil dispose de liaisons interphoniques ou téléphoniques internes à l'établissement, non accessibles aux enfants.
          IV.5.2 Chaque unité d'accueil dispose d'un téléphone avec accès extérieur direct, d'une commande du dispositif du contrôle d'accès à l'établissement, le cas échéant, et de l'affichage des numéros d'urgence.


      • Pour les crèches familiales visées au 3° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, les exigences fixées dans le titre premier du présent référentiel s'appliquent, à l'exception des suivantes : II.1 à II.1.3, II.2.2, II.3.5, II.5.2, II.5.4, III.1.2, III.2.1, III.4.1 à III.4.2, III.6.3, III.7.1 à III.7.5 et IV.5.1.


      • Pour les accueils saisonniers ou ponctuels visés à l'article R. 2324-49 du même code, les exigences fixées dans le titre premier du présent référentiel s'appliquent.


      • La surface totale des espaces intérieurs et extérieurs d'accueil des enfants garantit un minimum de 7 m2 par place autorisée. Les espaces intérieurs d'accueil pris en considération sont ceux précisés au II.1.3.
        Les exigences du titre premier du présent référentiel s'appliquent, à l'exception des règles suivantes : II.1.1, II.1.2, III.7.1 à III.7.3.


    • ANNEXE II
      RÉFÉRENTIEL D'INFORMATIONS À COMMUNIQUER


      I. - Informations destinées au public, à afficher (*) ou à mettre à disposition en établissement d'accueil du jeune enfant


      Plan du bâtiment et consignes en cas d'évacuation (issues de secours) (*)
      Numéros des services de secours (*)
      Consignes Vigipirate (*)
      Interdiction de fumer (article L. 3512-8 du code de la santé publique) (*)
      Interdiction de vapoter (article L. 3513-3 du code de la santé publique) (*)
      Consignes en lien avec les recommandations ministérielles ou préfectorales en vigueur (sanitaires, sécurité, canicule…)
      Projet d'établissement
      Règlement de fonctionnement de l'établissement
      Affiche du numéro national Enfance en danger : 119 (*)
      Affiche du numéro national concernant les violences infra familiales : 3919
      Numéro des services de soutien à la parentalité à proximité de l'établissement (proposés par les services de protection maternelle et infantile, de la caisse d'allocations familiales, d'associations, comme les lieux d'accueil enfants-parents…)
      Informations de prévention de la violence éducative ordinaire
      Calendrier vaccinal
      Affichage des menus proposés aux enfants
      Charte nationale d'accueil du jeune enfant


      (*) Ces documents doivent obligatoirement faire l'objet d'un affichage.


    • II. - Informations à afficher, ou à mettre à disposition, dans les locaux dédiés aux professionnels


      Plan du bâtiment et consignes en cas d'évacuation (issues de secours)
      Numéros des services de secours
      Consignes vigipirate, protocole de mise en sûreté et fiche reflexe « risque attentat ou intrusion extérieure »
      Interdiction de fumer (article L. 3512-8 du code de la santé publique)
      Interdiction de vapoter (article L. 3513-3 du code de la santé publique)
      Consignes en lien avec les recommandations ministérielles ou préfectorales en vigueur (sanitaires, sécurité, canicule…)
      Consignes de sécurité et d'incendie (articles R. 4227-34 à R. 4227-38 du code du travail),
      Modalités d'accès et de consultation du document unique d'évaluation des risques professionnels (articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail) avec le nom des assistants de prévention et le carnet à souche disponible
      Coordonnées de la médecine du travail et des services de secours d'urgence (article D. 4711-1 du code du travail)
      Protocoles en vigueur dans l'établissement
      Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant
      Projet d'établissement et règlement de fonctionnement
      Informations syndicales
      Informations relatives à la convention collective


Fait le 31 août 2021.


Pour le secrétaire d'État et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale,
V. Lasserre

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 324,4 Ko
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