Arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2024

NOR : SSAA1906009A

Version en vigueur au 29 mars 2024


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 221-11 et R. 221-12 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance en date du 2 mars 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 7 et 14 mars 2019,
Arrêtent :

  • Au titre de l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement, ainsi que de l'identification des besoins en santé des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, la contribution forfaitaire de l'Etat s'établit à 500 € par personne évaluée.


    Le montant de la contribution forfaitaire de l'Etat s'établit à 100 € par personne évaluée dans les situations visées au II de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles.


    Lors de la demande de paiement de la contribution forfaitaire, le président du conseil départemental atteste que les conditions cumulatives suivantes sont également remplies :


    -il n'a pas connaissance d'une évaluation sociale antérieure de la minorité et de l'isolement de la personne par un autre conseil départemental ;


    -l'évaluation sociale de la minorité et de l'isolement de la personne a été réalisée conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'arrêté interministériel pris pour son application ;


    -la personne a bénéficié d'une identification de ses besoins en santé et, le cas échéant, d'une orientation en vue d'une prise en charge. Toutefois, si la personne s'est vue proposer une telle démarche et l'a refusée, la condition est considérée comme remplie.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 1er janvier 2024 (NOR : PRMA2335801A), ces dispositions s'appliquent aux évaluations clôturées à compter du 1er janvier 2024.


  • Au titre de la mise à l'abri des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, le montant de la contribution forfaitaire de l'Etat s'établit à 90 € par personne et par jour dans la limite de 14 jours, puis à 20 € par personne et par jour dans la limite de 9 jours supplémentaires.


    Ce montant est dû à la condition que le président du conseil départemental atteste que la personne a bénéficié d'un hébergement adapté à sa situation, ainsi que d'un premier accompagnement social.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 1er janvier 2024 (NOR : PRMA2335801A), ces dispositions s'appliquent aux évaluations clôturées à compter du 1er janvier 2024.

  • Pour obtenir le versement des montants prévus aux articles 1er et 2, le président du conseil départemental présente pour chaque trimestre une demande de paiement de la contribution forfaitaire de l'Etat sur la base du formulaire de demande de paiement disponible sur le site internet de l'agence des services et paiement. Le respect des conditions mentionnées au II de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles s'apprécie au dernier jour du trimestre sur lequel porte la demande de paiement de contribution forfaitaire de l'Etat concernée.


    Les conseils départementaux disposent d'un délai d'un an à compter de la fin de chaque trimestre pour présenter leur demande complète au titre de ce trimestre.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 1er janvier 2024 (NOR : PRMA2335801A), ces dispositions s'appliquent aux évaluations clôturées à compter du 1er janvier 2024.


  • Les modalités prévues par le présent arrêté sont applicables aux dépenses engagées par les conseils départementaux pour les évaluations conclues à compter du 1er janvier 2019.
    La participation forfaitaire de l'Etat aux dépenses engagées par les conseils départementaux pour les évaluations conclues jusqu'au 31 décembre 2018 se fait selon le barème et les conditions prévus par la décision du 5 septembre 2016 du comité de gestion du fonds national de financement de la protection de l'enfance (FNFPE). Les conseils départementaux ont jusqu'au 31 décembre 2019 pour faire parvenir leurs demandes correspondantes à l'Agence de services et de paiement (ASP).


  • La directrice du budget et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2019.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice,
M. Chanchole

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