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Parution des textes relatifs à l’obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales, sur lesquels la CNAPE s’était positionnée

Vie associative

Suite à la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015, afin de mieux prévenir et prendre en compte les cas de maltraitance, les structures sociales et médico-sociales et les lieux de vie et d’accueil soumis à autorisation ou à déclaration (mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles) doivent déclarer aux autorités administratives compétentes (préfet de département, directeur général de l’agence régionale de santé, président du conseil départemental) tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers et tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge.

Le décret du 21 décembre 2016 ci-dessous a pour objet de préciser les modalités de ce signalement, en application de l’article L331-8-1 du CASF. L’arrêté du 28 décembre 2016 vient préciser la nature des dysfonctionnements à déclarer ainsi que le contenu de l’information à transmettre aux autorités administratives.

La CNAPE, en tant que membre du CNOSS, s’était positionnée contre les projets de décret et d’arrêté qui avait été soumis à cette instance en juin 2016. Elle avait considéré que la rédaction proposée ne prenait pas suffisamment en compte les spécificités de l’accueil des enfants et des jeunes, ne garantissait pas suffisamment le respect de la vie privée et la sécurité des personnes accompagnées ou des tiers, ainsi que la présomption d’innocence, et ne précisait pas suffisamment le critère de gravité des événements à signaler.

La CNAPE a obtenu, s’agissant de l’obligation d’aviser le conseil de la vie sociale (CVS) ou une autre instance de participation des dysfonctionnements graves et principaux événements signalés, que soient cités les CVS et les groupes d’expression, et que soient exclues les consultations des personnes accueillies et les enquêtes de satisfaction du champ de l’obligation.

Pour rappel, la CNAPE avait également porté auprès de la DGCS les propositions suivantes :

  • S’agissant de l’obligation d’aviser le CVS ou une autre instance de participation des dysfonctionnements graves et principaux événements signalés, elle avait proposé : l’appréciation de la capacité de discernement de l’enfant, de son âge et de son degré de maturité, pour choisir les formes et modalités de communication qui lui sont le plus adaptées dans le cadre des instances de participation mises en place ; et le fait de ne pas communiquer d’informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à la sécurité ou à l’intégrité physique de la ou des personne(s) concernée(s) par les faits ;
  • Rappeler le caractère de gravité des dysfonctionnements et événements à signaler dans l’arrêté listant les différentes catégories dont relèvent ces derniers ;
  • Mentionner que les faits signalés peuvent relever simplement de « suspicions » au moment de la déclaration, étant donné qu’un certain nombre de ces faits n’auront pas été constatés directement par un membre de l’équipe, mais auront été rapportés par des personnes accompagnées ou par des tiers, et que la présomption d’innocence doit être respectée. L’information devant être communiquée à l’autorité administrative « sans délai », la vérification de la véracité des faits n’aura pu être effectuée par les autorités administratives et judiciaires ;
  • Mentionner les « démarches administratives et judiciaires réalisées ou envisagées », et non leurs suites qui ne seront pas connues immédiatement et qui ne relèvent pas de la responsabilité du directeur de l’ESSMS ; et pour la même raison, supprimer la mention de l' »enquête de police ou gendarmerie » qui n’est pas du ressort du directeur de l’ESSMS ;
  • De manière générale, remplacer « prise en charge » par « accompagnement » dans l’arrêté ;
  • Préciser, dans la circulaire d’accompagnement, que les démarches envisagées qui auront été mentionnées « à chaud » par la direction de l’établissement ne doivent pas lier cette dernière, car elles pourront avoir perdu de leur pertinence après analyse de la situation avec l’équipe de direction et débriefing avec l’équipe sur les causes du dysfonctionnement et les moyens d’y remédier ;
  • Indiquer dans la circulaire d’accompagnement les objectifs poursuivis par ce recensement de données par les autorités publiques, et préciser les modalités d’utilisation et de traitement de ces données (par exemple, des statistiques annuelles pour voir quels sont les types de dysfonctionnements majeurs sur le territoire et définir des actions de prévention, repérage d’indicateurs d’alerte, co-élaboration de guides, référentiels et d’outils…).

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